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Loi sur la sécurité des piscines (texte complet)


CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative)

Chapitre VIII : Sécurité des piscines

Article L128-1 Article L128-2 Article L128-3 Article R128-1 Article R128-1 Article R128-2 Article R128-3 Article R128-4
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Article L128-1

(inséré par Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)

A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.



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Article L128-2

(Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)


(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 19 Journal Officiel du 3 janvier 2004)

Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er mai 2004.



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Article L128-3

(inséré par Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)

Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire.

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Chapitre VIII : Sécurité des piscines



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Article R128-1

(inséré par Décret nº 2003-1389 du 31 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi nº 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.



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Article R128-1

(inséré par Décret nº 2003-1389 du 31 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi nº 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.



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Article R128-2

(Décret nº 2003-1389 du 31 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)


(Décret nº 2004-499 du 7 juin 2004 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 2004)

I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.
II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :
- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.

III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.



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Article R128-3

(inséré par Décret nº 2003-1389 du 31 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)

La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.



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Article R128-4

(Décret nº 2003-1389 du 31 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)


(Décret nº 2004-499 du 7 juin 2004 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 2004)

Les dispositions du II et du III de l'article R. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004.
Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret nº 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe.

NOTA : Annexe non reproduite, voir rectificatif au JORF du 12 juin 2004.

 

Plus d'informations dans le Code de la Construction et de l'Habitation :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCONSTRR.rcv


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NF P 90-306 : Barrières de protection et moyens d'accès au bassin
NF P 90-307 : Systèmes d'alarmes
NF P 90-308 : Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage
NF P 90-309 : Abris de piscines (structures légères ou véranda)
Les autres normes de sécurité :

La prévention des accidents

Les principes de prévention et de sécurité

Les barrières de protection

Les barrières fixes
Les barrières amovibles
Les barrières escamotables

Les systèmes d'alarme

Les détecteurs de chute
Les barrières infrarouges

Les couvertures de piscine

Les couvertures ou bâche de sécurité
Les volets roulants

Les abris

Les abris hauts fixes
Les abris hauts télescopiques
Les autres abris
Les abris bas télescopiques
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