Code de la Santé Publique - Partie législative
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Code de la Santé Publique - Partie législative

Sébastien CARENSAC, Mis à jour le 04-02-2009

Dès lors que vous construisez votre piscine pour un usage autre que familial (hôtel, camping, lotissement, maison d'hôtes, gîte ...), vous devez en faire la déclaration auprès de votre mairie.

Cette déclaration doit comporter l'engagement que vos installations de piscine satisfont aux normes d'hygiène et de sécurité.

Sommaire du dossier

1- Code de la Santé Publique - Partie législative
2- Code de la Santé Publique - Partie réglementaire
3- Code de la Santé Publique - Annexes
  • Article L. 1332-1
    (Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)


    Toute personne publique ou privée qui procède à l'installation d'une piscine ou à l'aménagement d'une baignade, autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.

    Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret mentionné à l'article L. 1332-4.

  • Article L. 1332-2
    (Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)


    Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une baignade aménagée peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.

  • Article L. 1332-3
    (Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)


    Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports.

  • Article L. 1332-4
    (Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)


    Sont déterminées, par décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les modalités d'application du présent chapitre et notamment :

    • Les normes auxquelles doivent satisfaire les piscines et baignades aménagées en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;

    • 2° Les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées.


Plus d'informations dans le Code de la Santé Publique :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1332-1 et suivants
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1336-1

 

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